Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le conseil d'administration siège en deux formations.
La première formation est ainsi composée :
Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
Deux professeurs ou maîtres de conférences de droit des universités ;
Cinq notaires dont un au moins est membre du conseil supérieur du notariat ;
Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
La deuxième formation est composée des membres de la première formation et, en outre, de quatre clercs de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre de l'éducation nationale et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et les clercs, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux fonctions des membres titulaires et suppléants.