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Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Il est institué un centre national de l'enseignement professionnel notarial chargé d'exercer, outre les attributions particulières énoncées dans les titres Ier, II III et V, les attributions générales ci-après :

1° Orienter, coordonner et contrôler les diverses actions de formation des centres de formation professionnelle et des écoles de notariat ;

2° Aménager les relations entre les centres de formation professionnelle et les écoles de notariat, d'une part, la profession notariale, les universités et les professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale, d'autre part ;

3° Gérer l'école d'enseignement par correspondance et organiser, le cas échéant, tous autres modes de formation ;

4° Représenter auprès des pouvoirs publics les organismes chargés de l'enseignement professionnel notarial ;

5° Proposer, en liaison, le cas échéant avec le conseil supérieur du notariat, les mesures propres à améliorer la formation et l'enseignement professionnel.

Le centre national peut passer toutes conventions utiles en application de la loi susvisée du 16 juillet 1971.

6° Organiser l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7, soit directement, soit par convention avec d'autres organismes d'enseignement ou de formation, publics ou privés.

7° Délivrer les certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du chapitre II du titre Ier.