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Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 89 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les personnes qui désirent être admises à suivre l'enseignement par correspondance doivent être autorisées par l'établissement, centre de formation professionnelle ou école de notariat, auprès duquel elles auront préalablement obtenu leur inscription.