Article 86-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 86-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.