Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
A la fin de la deuxième année d'études, les élèves subissent un examen portant sur l'ensemble des matières enseignées. Sont, en outre, admises à subir les épreuves de cet examen, les personnes qui, justifiant de deux ans d'activité à plein temps en qualité de collaborateurs ou employés de notaire, ont suivi un enseignement dispensé par les organismes dont la liste et les modalités d'enseignement seront fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le succès à l'examen donne droit au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par le centre national de l'enseignement professionnel notarial sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.