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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les conditions de passage de la première à la seconde année d'études du premier cycle sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.

Toutefois, sont admis directement en deuxième année les titulaires du certificat de capacité en droit.