Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les conditions de passage de la première à la seconde année d'études du premier cycle sont fixées par le règlement intérieur de l'institut.
Toutefois, sont admis directement en deuxième année les titulaires du certificat de capacité en droit.