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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un secrétaire et un trésorier.

Le conseil d'administration nomme, en dehors de ses membres, un directeur.

Dans les délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.