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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :

1° Dans le premier cycle, les personnes répondant aux conditions d'admission requises et se préparant au diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;

2° Dans le second cycle, les personnes titulaires du diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'école peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.