Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
L'institut des métiers du notariat :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques et sanctionné par le diplôme du premier cycle de l'institut des métiers du notariat ;
2° Assure une formation de second cycle, dispensée en deux années d'études et de pratique professionnelle et sanctionnée par le diplôme de premier clerc ;
3° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance :
4° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs et employés de notaire ;
5° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.