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Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les personnes titulaires du diplôme du premier cycle d'une école de notariat ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui ont reçu d'une école de notariat ou de l'école nationale d'enseignement par correspondance la formation du second cycle sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen de premier clerc de notaire.

Les personnes titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme d'études universitaires générales (mention Droit), soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires sont admises directement en première année du second cycle d'une école de notariat.