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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de la formation dans le second cycle sont précisées par le règlement intérieur de l'école.

La pratique professionnelle prévue à l'article 60 (2°) doit répondre aux conditions de l'article 29. De plus, elle ne doit pas avoir été interrompue pendant plus d'un an à moins de raison valable. La pratique professionnelle est acquise à concurrence d'un an au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

- soit auprès d'un avocat, d'un expert comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ;

- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.