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Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les membres du jury sont désignés conjointement, à l'initiative du président du conseil d'administration de l'école de notariat, par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, dans le ressort de laquelle est située l'école, pour une période de trois ans, sur proposition :

En ce qui concerne le professeur ou maître-assistant de droit, du président de l'université avec laquelle l'école a conclu une convention ou, à défaut, du président de l'université ou au choix du premier président de la cour d'appel, de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel ;

En ce qui concerne les notaires et les clercs, du conseil d'administration de l'école de notariat.

A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général font choix des membres du jury.

La moitié au moins des membres du jury doivent être étrangers au corps enseignant et au conseil d'administration de l'école.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.