Articles

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;

3° Deux notaires ;

4° Deux collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour une même institut des métiers du notariat.