Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
3° Deux notaires ;
4° Deux clercs de notaire remplissant les conditions requises pour être nommés notaires ou titulaires de l'examen de premier clerc de notaire.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
Il peut être institué plusieurs jurys pour une même école de notariat.