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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les épreuves de l'examen sont subies devant un ou plusieurs jurys composés ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

Un professeur ou maître-assistant de droit des universités ;

Deux notaires ;

Deux clercs de notaires remplissant les conditions requises pour être nommés notaire ou titulaires de l'examen de premier clerc de notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, tout technicien de son choix, qui a voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour une même école de notariat.