Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, ainsi que celles qui ont été autorisées à s'inscrire en vue d'un diplôme national de premier cycle au bénéfice de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, sont admises en première année du premier cycle dans une institut des métiers du notariat, après examen de leur dossier et, le cas échéant, un entretien avec le directeur de l'école.
Les personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et celles qui ont subi avec succès l'examen vérifiant leur aptitude à suivre avec profit l'enseignement sont admises dans les mêmes conditions.