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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Nul ne peut être admis en première année du premier cycle d'une école de notariat s'il n'a subi avec succès un examen vérifiant son aptitude à suivre avec profit l'enseignement.

Sont dispensées de l'examen les personnes titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre réglementairement admis en dispense ou en équivalence en vue de l'inscription dans une université, soit d'un des diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.