Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
L'institut des métiers du notariat est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un ou professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, de trois notaires et de trois collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire.
Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'une institut des métiers du notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second nommé des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'institut des métiers du notariat.