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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


L'école de notariat est gérée par un conseil d'administration qui se compose d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président, d'un ou professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique, de trois notaires et de trois clercs de notaire dont un doit remplir les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire et les deux autres être au moins titulaires du diplôme de 1er clerc de notaire.

Lorsqu'une ville est le siège d'un centre de formation professionnelle et d'une école de notariat, les membres du conseil d'administration du centre, à l'exception du second nommé des deux professeurs de droit ou maîtres de conférences peuvent, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice, former également le conseil d'administration de l'école de notariat.