Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Il est institué au moins une école de notariat dans le ressort de chaque conseil régional.
Toutefois, deux ou plusieurs conseils régionaux ou deux ou plusieurs chambres des notaires peuvent décider, avec l'accord du centre national de l'enseignement professionnel notarial donné, le cas échéant, après avis des conseils régionaux intéressés, d'organiser en commun une école de notariat.
Une ou plusieurs sections locales de l'école de notariat peuvent être créées par délibération du conseil d'administration.