Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit au diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, reçoivent la formation professionnelle prévue au chapitre II du titre Ier.
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires du diplôme de premier clerc de notaire et se préparant à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 7 reçoivent la formation professionnelle prévue à l'article 94 (6°).
Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'école nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.