Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les membres du personnel des offices de notaire titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) et se préparant soit à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit au diplôme supérieur de notariat, ainsi que les membres de ce personnel titulaires du diplôme de premier clerc et se préparant à l'examen de contrôle prévu à l'article 7, reçoivent la formation professionnelle dans les conditions définies au chapitre II du titre Ier.
Les autres membres du personnel ainsi que les personnes qui se destinent aux emplois de la profession notariale reçoivent la formation professionnelle dispensée soit par les écoles de notariat ou par l'école nationale d'enseignement par correspondance, soit par les instituts universitaires de technologie, dans les conditions définies au présent titre.