Article 10 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 10 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, sont dispensées de cet examen d'entrée les personnes qui ont obtenu l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 postérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat.
Lorsque l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 a été obtenu antérieurement au diplôme de premier clerc ou au diplôme de l'institut des métiers du notariat, seuls les titulaires du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat, depuis deux ans au moins, sont dispensés de l'examen d'entrée.