Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Pour être admis dans un centre de formation professionnelle de notaires, les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) et avoir subi avec succès un examen d'entrée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les clercs titulaires du diplôme de premier clerc et de l'un des diplômes visés au 5° de l'article 3 sont dispensés de l'examen d'entrée.