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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le centre de formation professionnelle :

1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ainsi qu'aux examens de contrôle prévus aux articles 5 et 7 soit à titre principal, soit en complément à l'enseignement par correspondance ;

2° Organise et contrôle le stage, en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;

4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.