Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
En l'absence de toute candidature à un office ou si aucun candidat n'a été déclaré apte, le garde des sceaux, ministre de la justice, ouvre, dans les conditions prévues à l'article 50, un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures.