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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national d'enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l'ordre de leur classement, le choix de l'office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir.

Le Centre national d'enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national d'enseignement professionnel notarial le choix de l'office dans lequel il souhaitait être nommé, l'office créé est proposé au concours suivant.