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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et de deux notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat.

Le président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.