Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur de droit des universités désigné sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et de deux notaires désignés sur proposition du conseil supérieur du notariat.
Le président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.