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Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


La commission instituée à l'article 49 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

Deux autres magistrats ;

Deux notaires ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

Les magistrat peuvent être en activité ou honoraires.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les notaires, du conseil supérieur du notariat.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.