Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence.
Lorsqu'une personne fait acte de candidature en même temps à plusieurs offices créés, elle doit adresser également la liste, établie par ordre de préférence, des offices dans lesquels elle souhaite être nommée.
Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre des notaires dans les conditions prévues à l'article 47 et consulté le conseil régional, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime également son avis. Le garde des sceaux, ministre de la justice, communique, après l'avoir établie, la liste des candidatures au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.