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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52.

Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire.