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Article 43-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 43-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :

1° Dans un office notarial, dans un organisme statutaire du notariat ou dans un centre de recherches, d'information et de documentation notariale à condition que les fonctions occupées correspondent à la spécialisation demandée ;

2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;

3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;

4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.

Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées à l'alinéa précédent, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.

Elle ne peut être acquise pendant la durée du stage prévu à la section V et à l'article 110 du présent décret. Elle peut l'être pendant la durée de pratique professionnelle prévue aux articles 4 et 5.

Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.