Articles

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;

Un professeur de droit des universités ;

Trois notaires ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, pour une période de trois ans, sur proposition, en ce qui concerne le professeur de droit, du président de l'université ou de l'une des universités instituées au siège ou dans le ressort de la cour d'appel, au choix du premier président, et, en ce qui concerne respectivement les notaires et le clerc, du conseil régional des notaires et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan régional. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

A défaut de proposition dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la demande, le premier président de la cour d'appel et le procureur général passent outre et font choix des membres du jury. Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.