Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le stagiaire participe à l'activité du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui pour les actes de sa profession, dans les conditions définies par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, après consultation du Conseil supérieur du notariat.
Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le temps nécessaire pour suivre les séminaires prévus à l'article 36 doit être laissé au stagiaire.
Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.