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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les trois parties de l'examen professionnel ont lieu au moins une fois par an dans des centres dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du centre national de l'enseignement professionnel notarial.