Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le stage comprend des travaux de pratique professionnelle et, pour les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, une participation effective et assidue à des séminaires ainsi que la rédaction d'un rapport de stage soutenu à l'issue du stage. Les séminaires sont organisés par le centre de formation professionnelle selon des modalités fixées par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités du contrôle continu des connaissances auquel sont astreints les stagiaires dans le cadre de ces séminaires, ainsi que de l'appréciation du rapport de stage.