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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


L'examen d'aptitude aux fonctions de notaire comporte deux parties préliminaires et une partie finale.

Les candidats ne peuvent être admis à subir les épreuves de chacune des trois parties que dans l'ordre défini par les programmes et qu'après avoir subi avec succès la précédente.

Les épreuves de la partie finale ne peuvent être subies que trois mois au plus tôt, avant la fin du stage.

Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire qui, après avoir été admises en première année du second cycle des études juridiques dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 86, ont obtenu le diplôme de maîtrise en droit peuvent subir directement les épreuves de la seconde partie préliminaire de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.