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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les personnes admises au stage sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le centre de formation professionnelle dans le ressort duquel elles exerceront les activités du stage. Elles portent le titre de notaire stagiaire.

Le procureur général peut à tout moment demander communication du registre de stage.

Le centre délivre au stagiaire un livret de stage dont le modèle est fixé par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

En cas de refus d'admission, la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification.

L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire.