Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial, préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage. Il en est de même pour les personnes visées à l'article 110 quand elles ont bénéficié des dispenses prévues à l'article 7.