Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3 (5°) qui ont subi avec succès l'examen prévu à l'article 28, ainsi que celles qui, titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit notarial, préparent le diplôme supérieur de notariat, peuvent seules être admises au stage.