Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du conseil d'administration du centre :
S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
S'il interrompt le stage sans raison valable pendant plus d'un an. Dans ce cas, il est réinscrit, à sa demande, s'il a été admis au cours de son stage interrompu soit à l'une des parties de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, soit à l'un des examens sanctionnant les quatre semestres d'enseignement en vue du diplôme supérieur du notariat. Il conserve alors le bénéfice des périodes de stages accomplies.
Il peut être radié :
S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; S'il n'a pas, dans un délai de huit ans, subi avec succès l'ensemble des épreuves de l'examen d'aptitude ou, dans un délai de six ans, obtenu le diplôme supérieur de notariat.
Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.