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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Le jury de l'examen prévu à l'article 28 est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique.

3° Trois notaires ;

4° Un clerc de notaire remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président et les membres du jury sont désignés conjointement par le premier président de la cour d'appel du siège du centre et le procureur général près cette cour. Le professeur de droit ou le maître de conférences est désigné sur proposition des présidents des universités avec lesquelles le centre a passé convention, les notaires sur proposition du conseil régional ou, lorsque le centre est commun à plusieurs conseils régionaux, de ces conseils, et le clerc après avis des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés conjointement par le premier président et le procureur général pour assister le jury avec voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Une même personne ne peut être simultanément membre du jury prévu au présent article et de celui prévu à l'article 12.