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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Une session d'examen est organisée chaque année. En cas de premier échec à l'examen, l'élève peut accomplir à nouveau une année de formation. Après un deuxième échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen, à moins que, par délibération du conseil d'administration du centre de formation professionnelle, il ne soit autorisé à accomplir une troisième année de formation.