Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le stagiaire doit suivre les enseignements du centre de formation professionnelle dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel du maître de stage.
Toutefois, il peut suivre les enseignements d'un autre centre de formation professionnelle, s'il y est autorisé par les conseils d'administration des deux centres intéressés ou, à défaut de cette autorisation, par le conseil d'administration du centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans les ressorts de plusieurs centres de formation professionnelle. En ce cas, il y a lieu à transfert de l'inscription et du dossier de centre à centre.