Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Le temps consacré à suivre l'enseignement professionnel est pris en compte dans la durée du travail ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.