Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Le stage est accompli, pour les deux tiers au moins de sa durée, dans un office de notaire.
Il peut être accompli pendant le reste de la durée exigée :
- Soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable ou d'un conseil juridique ;
- Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;
- Soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;
- Soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.
Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps ; la période durant laquelle le stage a été ainsi accompli ne compte que pour la moitié de sa durée.