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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Le programme et la durée des enseignements sont fixés par les conseils d'administration des centres de formation professionnelle, sous réserve de l'approbation par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial et par le garde des sceaux, ministre de la justice.