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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


La durée du stage est de trois ans au moins pour les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, de deux ans au moins pour les candidats ayant été admis à subir directement les épreuves de la seconde partie préliminaire de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 35, et de deux ans et demi au moins pour les candidats au diplôme supérieur du notariat.