Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)
La durée du stage est de trois ans au moins pour les candidats à l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire et de deux ans et demi au moins pour les candidats au diplôme supérieur du notariat.